M-35.1, r. 79 - Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie

Texte complet
2. À cette fin, le Syndicat fixe, impose et perçoit de tout producteur une contribution spéciale de:
a)  0,15 $ pour chaque unité de volume de 128 pi3 apparents (4′ × 4′ × 8′);
b)  0,19 $ pour chaque unité de volume de 160 pi3 apparents (5′ × 4′ × 8′);
c)  0,23 $ pour chaque unité de volume de 192 pi3 apparents (6′ × 4′ × 8′);
d)  0,26 $ pour chaque unité de volume de 224 pi3 apparents (7′ × 4′ × 8′);
e)  0,30 $ pour chaque unité de volume de 256 pi3 apparents (8′ × 4′ × 8′);
f)  0,18 $ pour chaque unité de 100 pi3 solides;
g)  0,30 $ pour chaque unité de volume de 1 000 pmp;
h)  0,55% du prix de vente à l’usine, pour le bois vendu à la pièce;
i)  0,09 $ la tonne brute pour le bois vendu à la tonne, à l’état brut ou transformé en copeaux;
j)  0,10 $ la tonne métrique verte (ou son équivalent en tonne anhydre) pour le bois vendu à l’état brut ou transformé en copeaux;
k)  0,045 $ pour chaque unité de 1 m3 mesuré au volume apparent;
l)  0,065 $ pour chaque unité de 1 m3 mesuré au volume réel.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 22, a. 2.